Le CIC s’est coincé tout seul devant le tribunal

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Je me demande souvent qui forme le réseau dans le groupe CIC.

Parce que, pour trouver de telles fautes commises, il faut se lever avant l’aube.

Voici un dossier que j’ai terminé aujourd’hui. tout au moins les premières conclusions.

Hallucinant, surréaliste, dantesque !

 

Résultat de La pré-étude et constats

La mission consiste à étudier la régularité du fonctionnement du compte courant à partir des documents suivants :

  • Le contrat d’ouverture du compte et cdx particulières
  • Les relevés mensuels de commission
  • Les factures
  • Les extraits de compte sur 5 ans
  • La grille tarifaire de 2019

Nous avons voulu répondre à la question du client : combien les découverts ont coûté, en valeur absolue et exprimé sous la forme d’un rapport proportionnel (TAEG)

La loi répond à cette exigence légitime, en imposant aux banques d’afficher le TAEG (taux annuel effectif global), sur tous documents relatifs aux crédits accordés.

La loi va définir précisément les éléments qui doivent être inclus dans le TAEG.

Rappel de l’article de loi définissant le TAEG

Article L314-1 Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 – art. 4

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

1ère observation :

Nous avons cherché le TAEG

Sur les conditions particulières du contrat d’ouverture du compte, il est mentionné : « En cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d’une autorisation de découvert, le taux du découvert non convenu ou non formalisé tel qu’indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué. »

Nous nous sommes procuré la grille tarifaire de 2019, auquel le contrat d’ouverture du compte fait référence. Aucune indication ni aucun mode de calcul, sinon « nous consulter »

Nous avons épluché les « relevés mensuels de commissions », les « factures », les « extraits de compte » et tous documents. Il n »y a aucune trace de l’indication d’un TAEG.

Pourtant les découverts sont réguliers et donnent lieu à la perception de frais, d’agios, et d’intérêts.

1ère infraction de la banque : NON AFFICHAGE DU TAEG.

2ème observation :

Nous avons refait les calculs à la main afin de reconstituer le TAEG.

Rappel :

Le TAEG est l’expression du rapport proportionnel du coût du découvert et de son utilisation.

Le coût du découvert se compose d’une partie proportionnelle, les intérêts, qui représentent le loyer de l’argent.

Il est calculé à partir d’un taux nominal, arbitrairement décidé par la banque.

A ces intérêts, se rajoute la partie fixe du coût, à savoir les frais rémunérant l’exament du compte et la décision d’accorder ou non le découvert.

En rajoutant cet élément fixe aux intérêts proportionnels, nous obtenons le coût du découvert.

Le TAEG en est son expression.

Nous avons repris les écritures au jour le jour, classées par date de valeur sur une période d’arrêté de compte le trimestre civil.

Nous avons le montant brut des intérêts proportionnels, débités les premiers jours du trimestre suivant.

Ainsi, nous avons recalculé le Taux Nominal pris en compte par la banque.

Et nous avons constaté une anomalie importante dans la programmation de l’algorithme du logiciel chargé de calculer et d’afficher le TAEG.

Comme nous le démontrons, ce défaut de programmation est volontaire de la part de la banque.

Explication.

Tout logiquement, la seconde partie de l’algorithme doit rechercher les frais inhérents et liés aux découverts.

Ces frais devraient être facturés sous le vocable : « frais de forçage » ou appelation équivalent, et ne devraient se justifier que par la rémunération du chargé de clientèle ayant étudié et accordé le découvert.

La banque a volontairement abandonné ce libellé, pour regrouper tous les frais rémunérant les interventions les plus quelconques sous le terme générique de commissions d’intervention.

La définition de ces commissions d’intervention est traitement particulier dû à une anomalie de fonctionnement.

Ainsi, il est impossible à l’algorithme du logiciel de rechercher ces frais, puisque qu’ils sont « fondus » dans une catégorie générale.

En ne détaillant pas ces catégories de frais, aux conséquences différentes, la banque a volontairement rendu aveugle l’algorithme, puisque qu’il ne pouvait pas retrouver les frais de forçage.

L’étude que nous allons menée consiste en la reconstitution de tous les mouvements sur le compte, au jour le jour depuis 5 ans.

Puis, comme dans une opération chimique, d’extraire de la masse des « commissions d’intervention » les « frais de forçage ». Ceci se fera en examinant attentivement les opérations au débit, sachant que chacune nécessite une opération humaine visant à « autoriser » un découvert pour permettre le paiement.

Ensuite, la liste sera dressée de ces frais, laissé dans leur contexte, afin que la banque indique clairement ce qu’ils rémunèrent.

En première conclusion :

La banque CIC Lyonnaise de Banque a commis des infractions graves. Celles-ci ont été commises volontairement, afin de masquer le coût réel des découverts, et, probablement, de s’autoriser à pratiquer un taux usuraire.

En fin d’étude, la qualification devra être trouvée : pratique commerciales trompeuses, escroquerie, abus de confiance, falsification de calculs, etc. C’est le travail des juristes.

Pré-étude sous toutes réserves et devant être confirmée par l’étude définitive